(2) Compte tenu du caractère international des marchés financiers, le présent règlement devrait tenir compte des principes du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (CSPR-OICV) applicables à l’infrastructure des marchés financiers, qui constituent une référence mondiale en matière d’exigences réglementaires pour les contreparties centrales (CCP).
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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