Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(2) Compte tenu du caractère international des marchés financiers, le présent règlement devrait tenir compte des principes du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (CSPR-OICV) applicables à l’infrastructure des marchés financiers, qui constituent une référence mondiale en matière d’exigences réglementaires pour les contreparties centrales (CCP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).