Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(20) Afin d’assurer la continuité des activités en cas de perturbation, le site secondaire de traitement de la CCP doit avoir une localisation géographique suffisamment distincte et suffisamment éloignée de celle du site principal pour ne pas subir les aléas qui pourraient rendre ce site principal indisponible. Il conviendrait d’élaborer des scénarios pour analyser l’impact de crises éventuelles sur les services essentiels, et notamment des scénarios envisageant l’indisponibilité des systèmes par suite d’une catastrophe naturelle. Ces analyses devraient être révisées périodiquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).