(22) Il est important que la défaillance d’un membre compensateur n’expose pas les autres participants du marché à des pertes importantes. C’est pourquoi la CCP est tenue de couvrir, au moyen de marges fournies par le membre défaillant, au moins une fraction notable de la perte qu’elle pourrait subir lors de la liquidation des positions de ce dernier. Il conviendrait de fixer, pour différentes catégories d’instruments financiers, le pourcentage minimal à couvrir par les marges. En outre, les CCP devraient respecter certains principes pour l’adaptation optimale de leurs niveaux de marge aux caractéristiques de chaque instrument financier ou portefeuille dont elles assurent la compensation.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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