Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(24) Il convient d’établir des règles précisant les pourcentages et horizons temporels à respecter pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique. En revanche, pour garantir que les CCP gèrent correctement les risques auxquels elles sont confrontées, il est souhaitable de ne pas préciser l’approche qu’elles devraient adopter pour le calcul des exigences de marges à partir de ces paramètres. Pour la même raison, les CCP ne devraient pas se voir interdire différentes approches méthodologiques fiables pour le calcul des marges de portefeuille, et elles devraient être autorisées à employer des méthodes basées sur une corrélation du risque de variation de prix entre les différents instruments ou ensembles d’instruments financiers dont elles assurent la compensation, ainsi que toute méthode appropriée basée sur des paramètres statistiques de dépendance équivalents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).