(29) Pour garantir la mise en place de dispositifs de gouvernance solides et adaptés, le cadre appliqué par une CCP pour définir des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, devrait être examiné par le comité des risques et approuvé par le conseil d’administration. Il devrait être réexaminé au moins une fois par an; les résultats de ce réexamen devraient être analysés par le comité des risques puis communiqués au conseil d’administration. Le réexamen devrait notamment consister à vérifier que la définition des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, tient compte des changements de taille et de concentration des expositions de la CCP, ainsi que de l’évolution de la situation sur les marchés où celle-ci opère. Il ne devrait cependant pas remplacer l’appréciation portée en permanence par la CCP sur l’adéquation de son fonds de défaillance au regard de l’évolution des conditions de marché.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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