(30) Pour assurer une gestion efficace de leur risque de liquidité, les CCP devraient être tenues de mettre en place un cadre de gestion du risque de liquidité, qui dépendrait de la nature de leurs obligations et définirait les outils dont elles disposent pour évaluer le risque de liquidité auquel elles doivent faire face, déterminer les pressions qui risquent de s’exercer sur la liquidité et veiller à l’adéquation de leurs ressources liquides.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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