Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 31 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(31) Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de leurs ressources liquides, les CCP devraient être tenues de prendre en compte la taille et la liquidité des ressources qu’elles détiennent, ainsi que le risque de concentration éventuel de ces actifs. Il est important qu’elles puissent identifier, parmi leurs différentes ressources, toutes les formes principales de concentration du risque de liquidité, afin de pouvoir disposer immédiatement de ressources liquides, si nécessaire. Elles devraient aussi tenir compte des risques supplémentaires que peuvent comporter de multiples liens, relations d’interdépendance et opérations de concentration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).