Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(32) Les CCP ayant besoin de liquidités immédiatement disponibles pour leurs transactions valeur-jour, voire pour leurs transactions intrajournalières, elles peuvent utiliser des espèces déposées auprès de la banque centrale d’émission, des espèces déposées auprès de banques commerciales solvables, des lignes de crédit confirmées, des opérations de pension fermes, du collatéral conservé facilement négociable et des investissements immédiatement accessibles et convertibles en espèces selon des dispositifs de financement préétablis et parfaitement fiables, même dans des conditions de marché tendues. Ces espèces et garanties ne devraient être comptabilisées en tant que ressources financières liquides préétablies que sous certaines conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).