Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(33) Pour inciter les CCP à se fixer des règles prudentes et à maintenir ce montant à un niveau adéquat tout en évitant les arbitrages réglementaires, il est important de définir une méthode commune pour le calcul d’un pourcentage précis de leurs ressources propres spécialement affectées qu’elles doivent conserver pour l’utiliser dans la cascade de la défaillance. Il est essentiel que ces ressources destinées à couvrir des pertes en cas de défaut restent séparées, et aient une fonction distincte, des exigences de capital minimales des CCP destinées à couvrir les autres risques qu’elles encourent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).