(35) Il convient de définir un socle minimal de critères afin d’assurer une liquidité maximale du collatéral acceptable et sa convertibilité rapide en espèces, avec un impact minimal sur les prix. Ces critères doivent porter sur l’émetteur du collatéral, sur les possibilités de le liquider sur le marché et sur la corrélation de sa valeur avec la qualité de crédit du membre qui le fournit, pour parer à d’éventuels risques de corrélation. Les CCP devraient pouvoir appliquer des critères supplémentaires si cela est nécessaire pour atteindre le niveau de sécurité souhaité.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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