(36) Les CCP ne doivent accepter que du collatéral très liquide présentant un risque de crédit et de marché minimal. Pour que le collatéral détenu par une contrepartie centrale reste à tout moment très liquide, il est nécessaire que cette dernière définisse des politiques et procédures transparentes et prévisibles pour évaluer et suivre en permanence la liquidité des actifs acceptés en garantie, et qu’elle applique des méthodes d’évaluation adéquates. À cet effet, la contrepartie centrale devrait aussi appliquer des limites de concentration destinées à maintenir une diversification suffisante du collatéral, afin de garantir qu’il puisse être liquidé rapidement sans que sa valeur ne soit compromise par un risque de marché significatif. Lorsqu’elles définissent leurs politiques en matière de collatéral admissible et de limites de concentration, les CCP devraient tenir compte de la disponibilité globale de ce type de collatéral, compte tenu des effets macroéconomiques potentiels de ces politiques.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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