(37) Pour éviter tout risque de corrélation, les membres compensateurs ne devraient pas, de manière générale, être autorisés à utiliser comme collatéral leurs propres titres ou des titres émis par une entité de leur groupe. Les CCP devraient toutefois pouvoir autoriser des membres compensateurs à utiliser des obligations garanties qui soient à l’abri d’une insolvabilité de l’émetteur et dont le collatéral sous-jacent soit suffisamment dissocié de l’émetteur et satisfasse aux critères minimaux d’admissibilité. L’émission d’instruments financiers par un membre compensateur ne devrait pas avoir pour but principal de permettre à un autre membre compensateur de les utiliser en tant que collatéral.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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