Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(37) Pour éviter tout risque de corrélation, les membres compensateurs ne devraient pas, de manière générale, être autorisés à utiliser comme collatéral leurs propres titres ou des titres émis par une entité de leur groupe. Les CCP devraient toutefois pouvoir autoriser des membres compensateurs à utiliser des obligations garanties qui soient à l’abri d’une insolvabilité de l’émetteur et dont le collatéral sous-jacent soit suffisamment dissocié de l’émetteur et satisfasse aux critères minimaux d’admissibilité. L’émission d’instruments financiers par un membre compensateur ne devrait pas avoir pour but principal de permettre à un autre membre compensateur de les utiliser en tant que collatéral.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).