Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 42 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(42) Le risque de liquidité, de crédit et de marché doit être envisagé tant au niveau du portefeuille qu’au niveau de chaque instrument financier. Un portefeuille concentré peut avoir un effet négatif non négligeable sur la liquidité du collatéral ou des instruments financiers dans lesquels la CCP peut investir ses ressources financières, car il est généralement difficile de vendre des positions importantes dans des conditions de marché tendues sans exercer de pression à la baisse sur les prix du marché. Pour la même raison, le collatéral conservé par les CCP devrait en permanence faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation, afin de vérifier qu’il reste liquide.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).