Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 46 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(46) Pour des raisons de cohérence internationale, les critères que devraient remplir les instruments financiers pour être considérés comme des investissements admissibles pour la CCP devraient tenir compte des principes du CSPR-OICV, et notamment le seizième principe. Les CCP devraient notamment être tenues d’appliquer des normes restrictives concernant l’émetteur de l’instrument financier et la transférabilité de cet instrument, ainsi que son risque de crédit, de marché, de volatilité et de change. Les CCP devraient veiller à ne pas rendre inopérantes les mesures prises pour limiter le risque d’exposition de leurs investissements en s’exposant de manière excessive à tel ou tel instrument financier, type d’instrument financier, émetteur, type d’émetteur ou dépositaire/conservateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).