(5) Il importe de veiller à ce que les CCP de pays tiers qui sont reconnues ne perturbent pas le bon fonctionnement des marchés de l’Union. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de faire en sorte que les contreparties centrales ne soient pas en mesure de ramener leurs obligations en matière de gestion des risques en-deçà des normes de l’Union, ce qui pourrait entraîner des arbitrages réglementaires. Les informations à fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour la reconnaissance d’une CCP d’un pays tiers devraient permettre à l’AEMF d’apprécier si cette CCP respecte parfaitement l’ensemble des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers. En outre, la détermination, par la Commission, de l’équivalence des lois et réglementations du pays tiers doit garantir que chaque disposition du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement y trouve son équivalent.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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