Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 51 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(51) Il est important de faire appel, pour la validation des modèles, des méthodes et du cadre de gestion du risque de liquidité d’une CCP, à une partie indépendante, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être définies et appliquées avant toute mise en œuvre, et afin d’éviter tout conflit d’intérêts majeur. Cette partie indépendante doit être suffisamment séparée des services de la CCP qui sont chargés d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer le modèle ou les politiques qu’elle doit examiner, et elle ne doit être exposée à aucun conflit d’intérêts important. Ces conditions peuvent être remplies soit par une partie interne relevant d’une organisation hiérarchique séparée, soit par une partie externe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).