(7) C’est à l’autorité compétente du pays tiers concerné qu’incombe la vérification continue du plein respect par la CCP des exigences prudentielles de ce pays tiers. Les informations que la CCP demandeuse doit fournir à l’AEMF ne devraient pas avoir pour objet de reproduire l’évaluation de l’autorité compétente du pays tiers, mais d’apporter l’assurance que cette CCP est soumise à une surveillance et à des mesures d’exécution efficaces dans ce pays, et de garantir ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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