Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

(8) Pour permettre à l’AEMF de procéder à une évaluation exhaustive, les informations fournies par la CCP du pays tiers devraient être complétées par des informations permettant d’apprécier l’efficacité de la surveillance continue, des pouvoirs d’exécution et des mesures prises par les autorités compétentes de ce pays tiers. Ces informations devraient être fournies selon les modalités de coopération établies conformément au règlement (UE) no 648/2012. Les modalités de coopération devraient garantir que l’AEMF sera informée rapidement de toute mesure de surveillance ou d’exécution prise à l’encontre de la CCP qui demande à être reconnue, ainsi que de toute modification des conditions de son agrément et de toute mise à jour pertinente des informations qu’elle a initialement fournies dans le cadre de la procédure de reconnaissance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).