Règlement délégué (UE) n° 154/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 154/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 154/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2012 (CELEX 32013R0154)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 154/2013EUR-Lex →

(1) L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (SPG). En conséquence, un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne devrait pas bénéficier de telles préférences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).