Règlement délégué (UE) n° 155/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 155/2013
IntituléPrésentation des demandes
RattachementRèglement délégué (UE) n° 155/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0155)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 155/2013EUR-Lex →

1. Le pays demandeur présente sa demande par écrit. Le pays demandeur indique explicitement que sa demande est introduite dans le cadre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (régime SPG+) en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 (règlement SPG).

2. La demande est accompagnée des documents suivants:

a) des informations exhaustives concernant la ratification des conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement SPG (les «conventions pertinentes»), y compris une copie des instruments de ratification déposés auprès des organisations internationales concernées, ainsi que les réserves formulées par le pays demandeur et les objections à ces réserves soulevées par d’autres parties à ces conventions;

b) l’engagement contraignant, matérialisé par la signature du formulaire figurant à l’annexe du présent règlement par l’autorité compétente du pays demandeur, et comprenant:

i) l’engagement explicite de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective;

ii) l’acceptation explicite et sans réserve des exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention pertinente et de surveillance et d’examen périodiques de la mise en œuvre, conformément aux dispositions des conventions pertinentes;

iii) l’engagement explicite de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13 du règlement SPG.

3. Afin de faciliter l’examen des candidatures, toutes les demandes et les documents qui leur sont joints sont soumis en anglais. Les copies des documents visés au paragraphe 2, point a), si ceux-ci sont rédigés dans une langue autre que l’anglais, seront accompagnées d’une traduction en anglais.

4. La demande et les documents qui l’accompagnent sont adressés au service de réception du courrier de la Commission:

Courrier central

Bâtiment DAV1

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles

BELGIQUE

5. Outre leur envoi officiel sous forme papier, la demande et les documents qui l’accompagnent sont également soumis sous forme électronique. Toute demande soumise exclusivement sous forme électronique ne sera pas considérée comme valable aux fins du présent règlement.

6. En vue de faciliter l’échange et la vérification des informations, le pays demandeur indique à la Commission, lors de l’envoi de sa demande, les coordonnées de la personne de contact chargée du suivi de cette demande.

7. La demande est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).