Version d'origine : acte du 18/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 155/2013
IntituléExamen des demandes
RattachementRèglement délégué (UE) n° 155/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0155)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 155/2013EUR-Lex →
1. La Commission examine si la demande remplit les conditions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. Lors de cet examen, la Commission étudie les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance établis par les conventions pertinentes. Elle peut poser au pays demandeur toute question qu’elle juge utile et vérifier les informations reçues auprès du pays demandeur ou de toute autre source pertinente.
2. Si les informations nécessaires, prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement SPG ou demandées par la Commission, ne sont pas fournies, il peut être mis un terme à l’examen de la demande et celle-ci peut être rejetée.
3. La Commission termine l’examen de la demande et prend une décision quant à l’octroi du régime SPG + au pays demandeur dans un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.