Règlement délégué (UE) n° 155/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 155/2013
IntituléIntervention du conseiller-auditeur
RattachementRèglement délégué (UE) n° 155/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0155)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 155/2013EUR-Lex →

1. Pour des raisons de procédure, un pays demandeur peut aussi solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des pays demandeurs.

2. Si le conseiller-auditeur répond favorablement à la demande d’audition du pays demandeur, le service concerné de la Commission participe à l’audition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).