(11) Afin de laisser à l’industrie suffisamment de temps pour épuiser les stocks de dénaturants et de produits dénaturés jusqu’à présent couverts par le règlement (CE) no 3199/93, mais qui ne le seront plus lorsque le présent règlement deviendra applicable, il convient de différer l’application de ce dernier en ce qui concerne la section I de son annexe.
Règlement d’exécution (UE) n° 162/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 162/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 162/2013
Versionacte d'origine du 21/02/2013 (CELEX 32013R0162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.