Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0167-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2013).
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 167/2013
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0167-20260802)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 167/2013EUR-Lex →
Sur demande, les opérateurs économiques identifient, à l’intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de cinq ans:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.
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