Règlement (UE) n° 167/2013 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0167-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2013).

TexteRèglement (UE) n° 167/2013
IntituléExigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  1. Règlement (UE) n° 167/2013
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0167-20260802)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 167/2013EUR-Lex →

1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres personnes se trouvant à proximité du véhicule.

2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a) l’intégrité de la structure du véhicule;

b) les systèmes d’aide à la conduite, en particulier concernant la direction et les systèmes de freinage, y compris les systèmes de freinage avancés et les systèmes de contrôle électronique de stabilité;

c) les systèmes procurant au conducteur visibilité et informations sur l’état du véhicule et l’espace environnant, y compris les vitres, les rétroviseurs ou antéviseurs et les systèmes d’information du conducteur;

d) les systèmes d’éclairage du véhicule;

e) les systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières;

f) l’extérieur du véhicule et les accessoires;

g) la compatibilité électromagnétique;

h) les avertisseurs sonores;

i) les systèmes de chauffage;

j) les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée;

k) les systèmes d’identification du véhicule;

l) les masses et dimensions;

m) la sécurité électrique, y compris l’électricité statique;

n) les dispositifs de protection arrière;

o) la protection latérale;

p) les plates-formes de chargement;

q) les dispositifs de remorquage;

r) les pneumatiques;

s) les systèmes antiprojection;

t) la marche arrière;

u) les chenilles;

v) les liaisons mécaniques, y compris la protection contre les erreurs de montage.

3. Les composants des véhicules dont les risques d’origine électrique sont pris en compte dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement ne relèvent pas de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

4. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.

5. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées pour les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures d’essai et les valeurs limites, le cas échéant. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

Ces exigences détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité fonctionnelle assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, et garantissent ce qui suit:

a) les véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h répondent à un niveau de sécurité fonctionnelle en ce qui concerne les performances de freinage et, le cas échéant, les systèmes d’antiblocage des roues équivalent à celui des véhicules motorisés et de leurs remorques;

b) la pression de contact maximale exercée sur un revêtement routier dur par des pneus ou des chenilles n’excède pas 0,8 MPa.

Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Nota : JO L 374 du 27.12.2006, p. 10. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

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