1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser leur incidence sur l’environnement.
2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:
a) les émissions de polluants;
b) le niveau sonore extérieur.
3. Les dispositions concernant les catégories de moteurs, les limites d'émission pour les gaz d'échappement, les cycles d'essai, les périodes de durabilité des caractéristiques d'émission, les exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement, la surveillance des émissions des moteurs en service et la réalisation de mesures et d'essais, ainsi que les dispositions transitoires et les dispositions permettant la réception UE par type rapide et la mise sur le marché des moteurs de la phase V prévues pour les engins mobiles non routiers dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil et les actes délégués et actes d'exécution adoptés en application dudit règlement s'appliquent.
Aux fins de la mise sur le marché, de l'immatriculation ou de la mise en service de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, les moteurs dont la plage de puissance se situe entre 56 et 130 kW et qui sont conformes aux exigences de la phase III B sont considérés comme des moteurs de transition au sens de l'article 3, point 32), du règlement (UE) 2016/1628.
4. Les valeurs limites concernant les niveaux sonores extérieurs spécifiques ne dépassent pas les niveaux suivants:
a) 89 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est supérieure à 1 500 kg;
b) 85 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 1 500 kg.
Elles sont mesurées selon les procédures d’essai décrites dans les actes délégués visés au paragraphe 6.
5. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées relatives au niveau sonore extérieur, y compris les procédures d’essai, et au montage de moteurs qui ont été réceptionnés sur un véhicule en ce qui concerne les émissions de polluants et les dispositions connexes en matière de souplesse, de manière à garantir un niveau élevé de performance environnementale. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Ces exigences techniques spécifiques visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de performance environnementale prévu par les directives visées à l’article 76, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 77.
Par dérogation au principe énoncé au deuxième alinéa, la Commission est habilitée à modifier, au plus tard le 31 décembre 2016, le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission de sorte que:
a) aux fins de la réception UE par type de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, la période de report visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/96 soit de quatre ans; et
b) dans le cadre du mécanisme de flexibilité visé à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/96, la flexibilité autorisée conformément au point 1.1.1 de l'annexe V dudit règlement délégué soit portée à 150 % pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.