Règlement (UE) n° 167/2013 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0167-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2013).

TexteRèglement (UE) n° 167/2013
IntituléMise sur le marché et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
Rattachement
CHAPITRE XII — CLAUSES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) n° 167/2013
  2. CHAPITRE XII — CLAUSES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0167-20260802)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 167/2013EUR-Lex →

1. Les pièces ou les équipements susceptibles de faire peser un risque grave sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni immatriculés, ni mis en service et sont interdits, à moins qu’ils n’aient été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément à l’article 46, paragraphes 1, 2 et 4.

2. Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de dresser une liste des pièces et équipements précités sur la base des informations disponibles, et notamment des informations communiquées par les États membres, concernant:

a) la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;

b) l’incidence potentielle sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d’équipements de rechange de l’application éventuelle au titre du présent article d’une exigence d’autorisation pour les pièces ou les équipements.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pièces ou équipements d’origine ni aux pièces ou équipements qui ont été réceptionnés par type conformément à l’un des actes énumérés à l’annexe I, sauf si la réception porte sur d’autres aspects que ceux couverts au paragraphe 1.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les exigences auxquelles les pièces et les équipements visés au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire.

5. Ces exigences peuvent être définies sur la base des actes énumérés à l’annexe I ou peuvent consister en une comparaison des pièces ou des équipements avec les performances environnementales ou de sécurité du véhicule d’origine ou de l’une de ses pièces, selon le cas. Dans les deux cas, ces exigences garantissent que les pièces ou équipements n’entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0167-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).