Règlement (UE) n° 167/2013 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0167-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/02/2013).

TexteRèglement (UE) n° 167/2013
IntituléActes d’exécution
Rattachement
CHAPITRE XVII — ACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
  1. Règlement (UE) n° 167/2013
  2. CHAPITRE XVII — ACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0167-20260802)
Référencearticle 68 du règlement (UE) n° 167/2013EUR-Lex →

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, des actes d’exécution arrêtant les mesures d’exécution suivantes:

a) des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l’article 22;

b) le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l’article 24, paragraphe 4;

c) le modèle de fiche de réception UE par type visé à l’article 25, paragraphe 2;

d) le modèle pour la fiche des résultats d’essais annexée à la fiche de réception UE par type visée à l’article 25, paragraphe 3, point a);

e) le modèle pour la liste des exigences ou actes visés à l’article 25, paragraphe 6;

f) les exigences générales applicables au format du rapport d’essai visé à l’article 27, paragraphe 1;

g) le modèle pour le certificat de conformité visé à l’article 33, paragraphe 2;

h) le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l’article 34;

i) les autorisations d’accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 3;

j) les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 4;

k) les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l’article 36, paragraphe 2;

l) la liste des pièces et équipements visés à l’article 45, paragraphe 2;

m) le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d’autorisation visée audit article;

n) le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 53, paragraphe 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0167-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).