Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, des actes d’exécution arrêtant les mesures d’exécution suivantes:
a) des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l’article 22;
b) le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l’article 24, paragraphe 4;
c) le modèle de fiche de réception UE par type visé à l’article 25, paragraphe 2;
d) le modèle pour la fiche des résultats d’essais annexée à la fiche de réception UE par type visée à l’article 25, paragraphe 3, point a);
e) le modèle pour la liste des exigences ou actes visés à l’article 25, paragraphe 6;
f) les exigences générales applicables au format du rapport d’essai visé à l’article 27, paragraphe 1;
g) le modèle pour le certificat de conformité visé à l’article 33, paragraphe 2;
h) le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l’article 34;
i) les autorisations d’accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 3;
j) les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 4;
k) les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l’article 36, paragraphe 2;
l) la liste des pièces et équipements visés à l’article 45, paragraphe 2;
m) le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d’autorisation visée audit article;
n) le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 53, paragraphe 8.