1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 6, à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 27, paragraphe 6, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 45, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 12, à l'article 61 et à l'article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 6, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 12, à l’article 61 et à l’article 70 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 19, paragraphe 6, de l’article 20, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 28, paragraphe 6, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 53, paragraphe 12, de l’article 61 et de l’article 70 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.