(12) Il convient d’établir le principe selon lequel les véhicules doivent être conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants du véhicule et les autres usagers de la route. Pour cela, il faut que les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement. Ces dispositions devraient inclure, sans s’y limiter, des exigences relatives à l’intégrité de la structure des véhicules, aux systèmes d’aide à la conduite, aux systèmes procurant au conducteur visibilité et informations sur l’état du véhicule et l’espace environnant, aux systèmes d’éclairage du véhicule, aux systèmes de protection des occupants du véhicule, à l’extérieur du véhicule et à ses accessoires, aux masses et dimensions du véhicule et aux pneumatiques.
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
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