(15) Le principal objectif de la législation de l’Union concernant la réception des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection de l’environnement. Le montage de certaines pièces ou de certains équipements après la mise sur le marché ou la mise en service des véhicules ne devrait pas compromettre cet objectif. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour garantir que les pièces ou équipements qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de nuire de manière significative au fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la protection de l’environnement font l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant d’être mis sur le marché. Ces mesures devraient consister en des dispositions techniques définissant les exigences que ces pièces ou équipements doivent respecter.
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
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