Règlement (UE) n° 167/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 167/2013EUR-Lex →

(16) De telles mesures devraient s’appliquer uniquement à un nombre limité de pièces et d’équipements, dont la liste devrait être établie par la Commission dans un acte d’exécution, après consultation des acteurs concernés. Ces mesures devraient garantir que les pièces ou équipements en question ne compromettent pas la sécurité ou la performance environnementale du véhicule tout en préservant, lorsque cela est possible, la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).