(16) De telles mesures devraient s’appliquer uniquement à un nombre limité de pièces et d’équipements, dont la liste devrait être établie par la Commission dans un acte d’exécution, après consultation des acteurs concernés. Ces mesures devraient garantir que les pièces ou équipements en question ne compromettent pas la sécurité ou la performance environnementale du véhicule tout en préservant, lorsque cela est possible, la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange.
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
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