(2) Aux fins du développement et du fonctionnement du marché intérieur de l’Union, il convient de remplacer les systèmes de réception en vigueur dans les États membres par une procédure de réception par type à l’échelle de l’Union, fondée sur le principe de l’harmonisation totale, qui, tout en veillant à respecter un équilibre coûts-avantages adéquat, prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises.
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
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