Règlement (UE) n° 167/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 167/2013EUR-Lex →

(2) Aux fins du développement et du fonctionnement du marché intérieur de l’Union, il convient de remplacer les systèmes de réception en vigueur dans les États membres par une procédure de réception par type à l’échelle de l’Union, fondée sur le principe de l’harmonisation totale, qui, tout en veillant à respecter un équilibre coûts-avantages adéquat, prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).