(30) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles harmonisées relatives aux exigences administratives et techniques pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers et à la surveillance du marché de ces véhicules, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
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