(4) Les exigences du présent règlement sont conformes aux principes énoncés dans la communication de la Commission du 5 juin 2002 intitulée «Plan d’action “Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire”».
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.