(5) Il importe tout particulièrement que les futures mesures proposées sur la base du présent règlement ou les procédures à mettre en œuvre en application de celui-ci soient conformes aux principes qui ont été réitérés dans le rapport publié par la Commission en 2006 intitulé «CARS 21: Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle» (ci-après dénommé «CARS 21»). En particulier, pour contribuer à l’amélioration et à la simplification de la réglementation et pour éviter de devoir constamment actualiser la législation de l’Union en vigueur sur des questions de prescriptions techniques, le présent règlement devrait renvoyer aux normes et règles internationales existantes à la disposition du public, sans les retranscrire dans le corpus législatif de l’Union.
Règlement (UE) n° 167/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 167/2013
RattachementRèglement (UE) n° 167/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0167)
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