Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléObligations des constructeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les constructeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu'ils ont mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme au présent règlement ou aux actes délégués et d'exécution adoptés en application de ce dernier prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en cause.

Le constructeur informe immédiatement l'autorité compétente qui a accordé la réception, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.

2. Si le véhicule, le système, le composant, l'entité technique, la pièce ou l'équipement présente un risque grave, les constructeurs en informent immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l'entité technique, la pièce ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché ou mis en service en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.

3. Les constructeurs tiennent le dossier de réception visé à l'article 29, paragraphe 10, et les constructeurs de véhicules tiennent en outre un exemplaire des certificats de conformité visés à l'article 38 à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d'un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, d'un composant ou d'une entité technique.

4. Sur requête motivée d'une autorité nationale, les constructeurs communiquent à cette dernière, par l'intermédiaire de l'autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou l'autorisation visée à l'article 51, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique dans une langue pouvant aisément être comprise par cette autorité. Les constructeurs coopèrent avec l'autorité nationale à toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'ils ont mis sur le marché, fait immatriculer ou mis en service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).