Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 168/2013
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →
Sur demande, les opérateurs économiques identifient, à l'intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans pour un véhicule et pendant une période de cinq ans pour un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.
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