Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléMesures applicables aux constructeurs concernant les modifications du groupe motopropulseur de véhicules
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les constructeurs équipent les véhicules de catégorie L, à l'exclusion des véhicules de sous-catégories L3e-A3 et L4e-A3, de dispositifs spécifiquement destinés à prévenir la manipulation de leur groupe motopropulseur, au moyen d'une série d'exigences et de spécifications techniques visant à:

a) prévenir les modifications susceptibles de compromettre la sécurité, notamment en améliorant les performances du véhicule par manipulation du groupe motopropulseur de manière à augmenter le couple maximal, la puissance maximale et/ou la vitesse maximale par construction du véhicule qui ont été dûment établis lors de la procédure de réception par type suivie par le constructeur du véhicule; et/ou

b) prévenir les dommages à l'environnement.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 75 en ce qui concerne les exigences spécifiques relatives aux mesures visées au paragraphe 1 et en vue de faciliter le respect du paragraphe 4. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.

3. Après une modification du groupe motopropulseur, tout véhicule doit être conforme aux exigences techniques correspondant à ses catégorie et sous-catégorie initiales ou, le cas échéant, à celles correspondant à ses nouvelles catégorie et sous-catégorie, qui étaient en vigueur lors de la mise sur le marché, de l'immatriculation ou de la mise en service du véhicule d'origine, y compris les dernières modifications apportées auxdites exigences.

Lorsqu'un constructeur conçoit le groupe motopropulseur d'un type de véhicule de telle sorte qu'il peut être modifié à tel point qu'un véhicule n'est plus conforme au type réceptionné mais correspondrait à une nouvelle variante ou version, ledit constructeur inclut les informations pertinentes pour chaque variante ou version ainsi créée dans la demande, et chaque variante ou version est explicitement réceptionnée par type. Si le véhicule modifié relève d'une nouvelle catégorie ou sous-catégorie, il convient d'introduire une demande pour une nouvelle réception par type.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, en vue d'empêcher toutes modifications ou tous réglages ayant des répercussions négatives sur la sécurité fonctionnelle ou la performance environnementale du véhicule, le constructeur fait tout son possible, en recourant aux règles de l'art, pour empêcher de telles modifications ou de tels réglages d'être techniquement possibles, sauf si ces modifications ou réglages sont explicitement déclarés dans le dossier constructeur et donc couverts par la réception par type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).