1. Les véhicules de catégorie L, à l'exception des véhicules L1e, L2e et L6e, sont équipés d'un système OBD qui est conforme aux exigences fonctionnelles et aux procédures d'essai prévues par les actes délégués visés au paragraphe 8, et ce à compter des dates d'application énoncées à l'annexe IV.
2. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.1, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et signale les dysfonctionnements qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1.
3. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.2, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui déclenche un signalement en cas de dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces (sous-)catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur.
4. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.3, les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui déclenche un signalement en cas de dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B2. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur.
5. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.4, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont, en outre, équipés d'un système OBD II qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions, à l'exception de la surveillance du catalyseur, qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions OBD établis à l'annexe VI, section B1.
6. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.5, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont, en outre, équipés d'un système OBD II qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions OBD établis à l'annexe VI, section B2.
7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux motocycles d'enduro de la sous-catégorie L3e-AxE et aux motocycles de trial de la sous-catégorie L3e-AxT.
8. Afin d'harmoniser le signalement par le système OBD des défauts de sécurité fonctionnelle ou des défauts du système de contrôle des émissions et de faciliter la réparation efficace et effective d'un véhicule, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75, en vue de compléter le présent règlement en établissant les prescriptions techniques détaillées relatives aux systèmes de diagnostic embarqués pour les catégories et sous-catégories de véhicules indiquées à l'annexe II, section C1 – Exigences de construction et exigences générales relatives à la réception par type des véhicules, la ligne relative au no 11, y compris les exigences fonctionnelles OBD et les procédures d'essai pour les éléments énumérés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, et les prescriptions techniques détaillées applicables à l'essai de type VIII visé dans l'annexe V.