Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléExigences en matière de performances environnementales supplémentaires en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de carburant, la consommation d'énergie électrique et l'autonomie en mode électrique
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont déterminées au moyen du cycle d'essai en laboratoire applicable aux émissions par le constructeur, qui communique les résultats à l'autorité compétente en matière de réception. La consommation de carburant et/ou la consommation d'énergie électrique et l'autonomie en mode électrique sont soit calculées à partir des résultats des essais de réception en laboratoire sur les émissions, soit mesurées, certifiées par le service technique et communiquées à l'autorité compétente en matière de réception.

2. Les résultats de la mesure du CO2 et ceux du calcul ou de la mesure de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique sont mentionnés dans le dossier constructeur comme prévu par l'acte d'exécution visé à l'article 27, paragraphe 4, et toute information pertinente figure également sur le certificat de conformité.

Outre la mention sur le certificat de conformité, les constructeurs veillent à ce que les informations sur les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d'énergie électrique et l'autonomie en mode électrique soient communiquées à l'acheteur lorsqu'il acquiert un véhicule neuf, dans le format qu'ils jugent approprié.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75 concernant les exigences relatives à la procédure d'essai pour l'essai de type VII pour la mesure des émissions de CO2, pour le calcul et la mesure de la consommation de carburant, de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).