Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE VI — MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
Règlement (UE) n° 168/2013
CHAPITRE VI — MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →
1. Le constructeur informe sans délai l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l'une des procédures prévues à l'article 35.
Si nécessaire, l'autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu'une nouvelle réception UE par type doit être octroyée.
2. La demande de modification d'une réception UE par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type initiale.
3. Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, elle en informe le constructeur.
Les procédures visées à l'article 35 ne s'appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l'autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d'être satisfaites.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.