Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléRévisions et extensions des réceptions UE par type
Rattachement
CHAPITRE VI — MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE VI — MODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées sans qu'il ait été jugé nécessaire de refaire des inspections ou des essais, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception délivre, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement, sur chaque page révisée, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2. La modification est considérée comme une «extension» lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que l'un des cas de figure suivants se présente:

a) de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b) une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l'exception de ses annexes, a changé;

c) de nouvelles exigences au titre de l'un des actes énumérés à l'annexe II deviennent applicables au type de véhicule, au système, au composant ou à l'entité technique ayant fait l'objet de la réception.

En cas d'extension, l'autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la nouvelle date de délivrance.

3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont délivrées, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

4. La réception par type d'un véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles exigences visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).