Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléPlaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques
RattachementCHAPITRE VIII — CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
Règlement (UE) n° 168/2013
CHAPITRE VIII — CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →
1. Le constructeur d'un véhicule appose sur chaque véhicule fabriqué conformément au type réceptionné une plaque réglementaire comportant le marquage approprié requis par l'acte d'exécution applicable adopté en application du paragraphe 3.
2. Le fabricant d'un composant ou d'une entité technique faisant ou non partie d'un système appose, sur chaque composant ou entité technique fabriqué(e) conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par l'acte d'exécution applicable adopté en application du présent règlement ou du règlement de la CEE-ONU correspondant.
Lorsque l'apposition d'une marque de réception par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce, ainsi que le numéro du type ou un numéro d'identification.
3. La plaque réglementaire et la marque de réception UE par type sont conformes au modèle défini par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.