Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléMise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules
RattachementCHAPITRE XI — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Règlement (UE) n° 168/2013
CHAPITRE XI — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →
Sans préjudice des articles 46 et 47, les véhicules pour lesquels la réception UE par type de l'ensemble du véhicule est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type en vertu du présent règlement ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité émis conformément à l'article 38.
Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d'immatriculation des États membres peuvent refuser l'immatriculation et l'utilisation sur route de tels véhicules.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.