Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 44 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléMesures spécifiques relatives aux véhicules de fin de série en réaction à la pandémie de COVID-19
Rattachement
CHAPITRE XI — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XI — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 44 bis du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 44 et sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type perdra sa validité au 1er janvier 2021 en vertu de l’article 37, paragraphe 2, point a), peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service en tant que véhicules de fin de série jusqu’au 31 décembre 2021.

2. Le nombre de véhicules de fin de série visés au paragraphe 1 du présent article ne peut pas dépasser le nombre de véhicules dont la réception UE par type perdra sa validité au 1er janvier 2021 en vertu de l’article 37, paragraphe 2, point a), et qui étaient en stock au 15 mars 2020.

3. Un constructeur qui souhaite bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 1 présente une demande à l’autorité nationale de chaque État membre dans lequel les véhicules en question doivent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service, en indiquant le nombre de véhicules de fin de série pour lesquels la dérogation visée au paragraphe 1 est demandée.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules de fin de série sur son territoire et en quelle quantité.

4. Une mention spécifique qui identifie les véhicules comme étant «2021 — fin de série» figure sur le certificat de conformité des véhicules mis en service en vertu du paragraphe 1.

5. Au plus tard le 1er juillet 2021, les États membres informent la Commission du nombre de véhicules pour lesquels un statut de fin de série a été accordé en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).