Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléMise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques
Rattachement
CHAPITRE XI — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XI — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les composants ou entités techniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s'ils satisfont aux prescriptions des actes applicables énumérés à l'annexe II et sont correctement marqués conformément à l'article 39.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas de composants ou d'entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas du présent règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d'entités techniques qui ont été dispensés de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent règlement en vertu de l'article 40 ou sont destinés à être montés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées en vertu de l'article 42 qui se rapportent au composant ou à l'entité technique en question.

4. Par dérogation au paragraphe 1 et sauf disposition contraire du présent règlement ou d'un des actes délégués adoptés en application du présent règlement, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d'entités techniques destinés à être montés sur des véhicules qui, lorsqu'ils ont été mis à disposition sur le marché ou mis en service, ne devaient pas faire l'objet d'une réception par type en vertu du présent règlement ou de la directive 2002/24/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).