Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléVéhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes présentant un risque grave
Rattachement
CHAPITRE XII — CLAUSES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XII — CLAUSES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 46, paragraphe 1, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, bien que conforme aux exigences applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l'environnement ou à la santé publique, il demande à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en cause, une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, pour retirer le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique du marché ou pour le (la) rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. L'État membre peut refuser l'immatriculation des véhicules en cause tant que le constructeur du véhicule n'a pas pris toutes les mesures appropriées.

2. En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1, l'opérateur économique garantit que des mesures correctives sont prises pour tous ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union.

3. L'État membre visé au paragraphe 1 communique à la Commission et aux autres États membres, dans un délai d'un mois, toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en cause, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

4. La Commission consulte sans délai les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l'autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l'évaluation de la mesure nationale prise. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale visée au paragraphe 1 est jugée justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).