Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléDétermination de la masse en ordre de marche
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. La masse en ordre de marche d'un véhicule de catégorie L est déterminée par la mesure de la masse du véhicule à vide prêt pour un usage normal et elle inclut la masse:

a) des liquides;

b) des équipements standards conformément aux spécifications du constructeurs;

c) du «carburant» présent dans les réservoirs qui sont remplis à au moins 90 % de leur capacité.

Aux fins du présent point:

i) si la propulsion du véhicule est assurée par un «carburant liquide», ce dernier est considéré comme un «carburant»;

ii) si la propulsion du véhicule est assurée par un liquide constitué d'un «mélange carburant/huile»:

— lorsque le carburant assurant la propulsion du véhicule et l'huile de graissage sont prémélangés, ce «prémélange» est considéré comme un «carburant»,

— lorsque le carburant assurant la propulsion du véhicule et l'huile de graissage sont stockés séparément, seul le «carburant» assurant la propulsion du véhicule est considéré comme un «carburant»; ou

iii) si la propulsion d'un véhicule est assurée par un carburant gazeux, par un carburant gazeux liquéfié ou par air comprimé, la masse du «carburant» présent dans les réservoirs de carburant gazeux est fixée à 0 kg;

d) de la carrosserie, de la cabine et des portes; et

e) des vitrages, de l'attelage, des roues de secours et de l'outillage.

2. La masse en ordre de marche d'un véhicule de catégorie L exclut la masse:

a) du conducteur (75 kg) et du passager (65 kg);

b) des machines ou des équipements installés sur la surface du plateau de chargement;

c) dans le cas d'un véhicule hybride ou électrique pur, des batteries de propulsion;

d) dans le cas d'un véhicule monocarburant, bicarburant ou multicarburant, du système à carburant gazeux ainsi que des réservoirs de carburant gazeux; et

e) dans le cas d'un véhicule à air précomprimé, des réservoirs prévus pour le stockage de l'air comprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).