Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléObligations des États membres
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes en matière de réception qu'ils chargent des questions relatives à la réception, ainsi que les autorités chargées de la surveillance du marché auxquelles ils confient les questions liées à la surveillance du marché conformément au présent règlement. Les États membres notifient la mise en place ou la désignation de ces autorités à la Commission.

La notification des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, y compris l'adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.

2. Les États membres n'autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences du présent règlement.

3. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par le présent règlement, s'ils répondent aux exigences de celui-ci.

4. Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).